Ladémission d'un conseiller municipal Le conseiller municipal adresse sa démission au maire, à charge pour lui d'en transmettre copie au préfet (article L.2121-4 du CGCT). Le maire n'a pas Par la rédaction, le 1er octobre 2012. - PUBLICITÉ - La démission des conseillers municipaux peut être le fait volontaire du ou des conseillers intéressés ou être la conséquence d'un refus de leur part d'exercer leurs fonctions. Tout conseiller municipal peut de se démettre de ses fonctions en adressant sa démission au maire art. L. 2121-4 CGCT par un écrit, daté et signé, remis ou transmis à l'exécutif local. Ne peut valoir lettre de démission un tract distribué à la population et ne comportant ni date, ni signature TA Grenoble, 31 mars 1992, Guyon, Rec., T., p. 796, pas plus que la décision d'un conseiller de se retirer de la majorité municipale CE, 1 er décembre 1993, Segantini, req. n° 129868 ; CE, 14 janvier 2002, Ribert, req. n° 240071. Dès réception de la démission, le maire doit en informer immédiatement le préfet de département par voie de transmission CAA Nancy, 3 mars 2005, Ville de Metz, req. n° 03NC01111. Lorsque la démission du conseiller municipal a été présentée sous la contrainte, il peut demander à l'intéressé de confirmer sa décision de quitter le conseil municipal Rép. min., n° 841, JOAN, Q., 9 septembre 2002, p. 3072. Des formalités strictes La démission entre en vigueur dès sa réception par le maire TA Grenoble, 31 mars 1992, Guyon, préc., sauf si le conseiller démissionnaire a choisi de repousser l'effet de cette décision à une autre date CE, 26 mai 1995, Etna et ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, Rec., p. 213. Aucune autre formalité n'est prescrite et l'information du préfet ne peut être considérée comme une condition de validité ou d'effectivité CE, 28 juillet 1999, Élections municipales de la Celle-Saint-Cloud, Rec., p. 254. Lorsque plusieurs conseillers municipaux ont déclaré qu'ils démissionneraient en cas de démission du maire, leur démission prend effet postérieurement à la cessation par le maire de ses fonctions CE, 22 juin 2005, Élection du maire de Maurepas, Sindou Faurie et autres, req. n° 274185. En revanche, la rétractation du conseiller démissionnaire après réception par le maire de sa lettre de démission est sans influence sur la cessation de ses fonctions CE, 12 février 2003, commune de la Seyne-sur-Mer et Mme Poggi, Rec., T., p. 677. Dans tous les cas, le conseiller municipal démissionnaire ne peut plus participer aux réunions du conseil municipal CE, 26 mai 1995, Etna et ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, préc., même en cas de rétractation de sa part CAA Nancy, 3 mars 2005, Ville de Metz, préc.. Le maire doit alors convoquer le remplaçant conformément aux dispositions de l'art. L. 270 du Code électoral TA Nancy, 24 décembre 2001, Préfet de Meurthe-et-Moselle, req. n° 011419. La démission d'office La loi prévoit et organise la démission d'office, dont la procédure applicable est distincte de celle relative à la démission volontaire CAA Douai, 29 juillet 2004, maire d'Oroër, req. n° 01DA00122. Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif art. L. 2125-1 CGCT. Il en va aussi du refus d'assurer une permanence qu'aucun texte ne prévoit CE, 8 juillet 1987, commune de Vatilien c/Gandaubert, req. n° 73215. Un conseiller municipal ne peut être démis de ses fonctions au motif qu'il ne remplirait pas de manière satisfaisante certaines fonctions confiées par le maire ibid.. À l'inverse, entraîne la démission d'office le refus, sans excuse valable de la part d'un conseiller municipal, d'assurer la présidence d'un bureau de vote CE, 21 octobre 1992, Alexandre et autres, req. n° 138437 ; CE, 20 février 1985, Behuret, Rec., p. 520 ; CE, 21 mars 2007, Aboulkheir, req. n° 278437 ou les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote TA Strasbourg, 15 avril 1998, mairie de la commune de Maizery, LPA, 4 février 1999, p. 19. Toutefois, n'est pas un motif de démission d'office le fait pour un adjoint de refuser d'assurer la présidence d'un bureau de vote dès lors qu'il devait participer à une manifestation familiale à caractère exceptionnel et qu'il n'existait aucune difficulté particulière d'organisation du scrutin CAA Nantes, 2 octobre 2007, M. Chopp, req. n° 07NT01704. Le refus de la part du conseiller de remplir ses fonctions peut résulter soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante du conseiller après avertissement de l'autorité chargée de la convocation ibid. ; TA Amiens, 18 juillet 2002, commune de Léglantier, req. n° 021245. Il doit être établi de façon certaine TA Clermont-Ferrand, 5 décembre 1989, commune de Malintrat c/Mme Troiplis, JCP, 1990, IV, 158 ; TA Nancy, 30 juillet 2002, maire de Laveline-devant-Bruyères, req. n° 02966, le juge administratif appréciant si l'excuse invoquée est valable ou non TA Clermont-Ferrand, 5 décembre 1989, commune de Malintrat c/Mme Troiplis, préc.. À ce titre, est une excuse valable le refus par un conseiller de l'opposition municipale de devenir adjoint au maire CAA Nantes, 4 février 1999, Mairie de Telgruc-sur-Mer, req. n° 98NT02546 ou encore la production par l'intéressé d'un arrêt de travail CAA Versailles, 30 décembre 2004, Mme Chantal X., req. n° 04VE01719. À l'inverse, ne sont pas considérés comme une excuse valable les justifications fondées sur les charges familiales CE, 21 mars 2007, Mme Sifia A., req. n° 278438 ou, pour la présidence d'un bureau de vote, le fait de s'être engagé à être assesseur dans un autre bureau de vote CAA Versailles, 30 décembre 2004, Abdelaziz X., req. n° 04VE01718. Seul le préfet peut saisir le tribunal administratif d'une demande de déclaration en démission d'office CAA Bordeaux, 31 janvier 2006, Germain Serbin, req. n° 02BX00790. Le conseiller municipal qui refuse d'exercer sans excuse valable ses fonctions de telle manière qu'il doit être déclaré démissionnaire, reste en fonction tant qu'il n'a pas été déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Il peut donc jusque-là assister aux réunions du conseil municipal et prendre part aux délibérations CE, 11 juin 1958, Élections d'un adjoint aux Abymes, Rec., p. 336. Le juge ne peut déclarer la démission d'office lorsque le conseiller municipal intéressé a préalablement démissionné de ses fonctions CAA Douai, 29 juillet 2004, maire d'Oroër, préc. ou lorsque de nouvelles élections ont déjà eu lieu CE, 24 juin 2004, Fayard, req. n° 256785. Quoi qu'il en soit, la démission d'office doit mentionner les voies de recours possibles à l'encontre de celle-ci CE, 1 er juillet 2005, M. Ousty, Rec., p. 28. La démission des fonctions de maire ou d'adjoint La démission d'un maire ou d'un adjoint doit être adressée au préfet de département. Elle devient définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut, un mois après le nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée art. L. 2122-15 CGCT. Elle prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet est portée à la connaissance du démissionnaire, même verbalement, et non à compter de la réception par le démissionnaire de la lettre d'acceptation du représentant de l'État CE, 25 juillet 1986, Barthelot et autres élection du maire de Clichy, Rec., p. 216 ; CE, 26 mai 1995, Etna et ministres des Départements et Territoires d'outre-mer, préc.. Son caractère définitif est acquis dès lors que son acceptation est notifiée au maire par le préfet CE, 17 novembre 2010, ministre de l'Intérieur, req. n° 334489. Le préfet a le pouvoir de refuser ou d'accepter la démission, sauf si cette dernière a, entre-temps, été retirée par l'intéressé CE, 21 mars 1962, Rousseau, Rec., p. 906 ; CE, 26 mai 1995, Etna et ministres des Départements et Territoires d'outre-mer, préc.. En revanche, il ne peut porter une appréciation sur les raisons invoquées par le démissionnaire TA Versailles, 27 juin 1980, Ghibaudo, Rec., T., p. 626. Constitue un motif légitime de démission la volonté du maire de faire arbitrer par le conseil municipal un différend l'opposant à un adjoint CE, 15 mars 2005, commune de Pignan, req. n° 272860. En revanche, le fait pour le maire sortant, déclaré inéligible par le juge pénal, de démissionner de sa seule fonction de maire afin de pouvoir participer à l'élection de son successeur, doit être regardé comme une manœuvre de nature à entacher d'illégalité et de nullité l'élection ainsi survenue CE, 5 mai 2006, Élection du maire et des adjoints de la commune de Goussainville, req. n° 288488. Le maire démissionnaire est remplacé par un adjoint dans le respect de l'ordre du tableau. Dans l'hypothèse où les adjoints sont tous également démissionnaires, le maire continue d'exercer ses fonctions. Il le fait jusqu'à l'installation d'un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau CE, 13 mars 1968, Élection du maire et de l'adjoint de Talasani, Rec., p. 873. À ce titre, c'est donc le remplaçant du maire qui aura la charge d'exercer les attributions de celui-ci et de convoquer le conseil municipal CE, 23 juin 1993, Léontieff et autres, Rec., T., p. 795.n Conformémentaux dispositions de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal, parmi ses membres, au
Auteur associé Publié le 14/10/2021 à 07h45 Conseil municipal© Flickr-CC-DorangePour lire l'intégralité de cet article, testez gratuitementle Courrier des Maires - édition Abonné Dans une commune de moins de 500 habitants, 7 conseillers sur 11 ont démissionné dont un adjoint. Doit-on revoter et réélire le conseil au complet ou seulement les 7 conseillers démissionnaires ? Philippe Bluteau, avocat associé au cabinet Oppidum avocats, répond à la question posée par notre lecteurLa réponse à votre question se trouve à l’article L. 258 du code électoral et non dans le code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires ».Lire aussi Un conseil municipal ayant perdu plus de 50 % de ses membres peut-il désigner un nouveau maire ?A noter qu’ à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de 4 membres ». Dans votre cas, puisque 7 conseillers sur 11 ont démissionné, le conseil[…]Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vousPas encore abonné ?Besoin d’aide pour vous connecter ?Contactez-nous au +33 1 79 06 70 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30ou à l’adresse suivante abonnement
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Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu'il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers.
Dèsacceptation de la démission du maire par le préfet, l’adjoint suppléant exerce la plénitude des fonctions du maire et est donc chargé de convoquer le conseil municipal dans le délai de quinzaine en vue de l’élection d’un nouveau maire et de nouveaux adjoints. Lorsqu’un adjoint supplée le maire, dans les conditions prévues Download Free PDFDownload Free PDFDorian LitvineThis PaperA short summary of this paper36 Full PDFs related to this paper

Alexandre_serna* Alexandre en réponse à Jazon à Moulins le 1er avril. Expression soumise aux royalties Althiofienne : 100 écus par utilisation ! Topic RP o

Présider un bureau de vote, être assesseur, siéger en commission d’appel d’offres … certains conseillers municipaux rechignent parfois à exercer ces fonctions qu’ils estiment ingrates. Mais la sanction peut être lourde, puisque la loi prévoit la démission d’office pour les élus locaux réfractaires. C’est l’article L2121-5 du CGCT qui prévoit que tout membre d’un conseil municipal qui a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire d’office 1. Une stricte procédure doit toutefois être respectée 2 et une excuse valable peut permettre d’excuser l’élu 3. Si les conditions sont réunies, c’est le tribunal administratif qui prononce la démission d’office du conseiller municipal 4 ce qui emportera des conséquences sur le conseil municipal lui-même 5. - 1. La démission d’office doit être justifiée par le refus de remplir une des fonctions dévolues par les lois aux conseillers municipaux. La loi considère que certaines fonctions sont inhérentes à la qualité de conseiller municipal, qui ne peut donc pas s’en affranchir. Elles font partie, en quelque sorte, de l’exercice normal de son mandat. Il s’agit principalement des fonctions suivantes La présidence des bureaux de vote CE, 20 février 1985, Behuret, n°62778 ; La fonction d’assesseur CE, 26 novembre 2012, n°349510 ; La participation à la commission d’appel d’offres CAA de Douai, 14 décembre 2012, Commune de Quiévy, n°12DA01359. Le conseiller municipal qui refuse sans excuse valable d’exercer une de ces trois fonctions risque donc la démission d’office. Mais toutes les fonctions ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Ainsi, n’exposent pas l’élu à la démission d’office Le refus de participer à une séance du conseil municipal CE, 6 novembre 1985, Ville de Viry-Châtillon, n°68842 ; Le refus d’assurer une permanence facultative en mairie [1] ; Le refus de participer à une cérémonie commémorative [2]. Enfin, le fait pour un élu de mal remplir ses fonctions ne justifie pas une démission d’office. Une stricte procédure doit être respectée avant de déclarer l’élu démissionnaire d’office. - 2. La démission d’office doit être précédée du respect d’une stricte procédure. Parce qu’elle emporte des conséquences exceptionnelles, la démission d’office ne peut être constatée qu’au terme d’une stricte procédure. Le maire doit avoir adressé une vraie convocation préalable à chaque conseiller municipal et le conseiller municipal doit avoir réellement refusé d’accomplir une des fonctions dévolues par les lois - Le maire doit avoir adressé une vraie convocation préalable à chaque conseiller municipal. En premier lieu, le maire doit avoir régulièrement convoqué le conseiller municipal concerné à accomplir une de ses fonctions. Par exemple, le maire doit avoir concrètement adressé ou remis en main propre un courrier individuel à chaque conseiller municipal de convocation à exercer la fonction d’assesseur lors d’élections à venir. Le caractère impératif de la convocation doit résulter des termes de ce courrier. Le maire doit être en mesure de prouver la réalité de cet envoi et sa bonne réception par le conseiller municipal, dans un délai raisonnable permettant à l’intéressé de prendre connaissance de la demande et d’y apporter une réponse sérieuse. La procédure n’est pas respectée si le maire se borne à adresser un vague courrier général à tous les conseillers municipaux leur demandant leur disponibilité » pour la constitution des bureaux de vote d’une élection à venir [3]. Il va de soi qu’une demande adressée par SMS par le maire serait également aisément contestable. - Le conseiller municipal doit avoir réellement refusé d’accomplir une des fonctions dévolues par les lois. L’article L2121-5 du CGCT prévoit que le refus du conseiller municipal de remplir une des fonctions dévolues par les lois peut résulter D’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur refus express ; Ou d’une abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation refus implicite. La première hypothèse ne pose pas de grandes difficultés le refus du conseiller municipal d’accomplir ses fonctions résulte d’un texte écrit, comme une lettre ou un tract, porté à la connaissance du maire ou du grand public, par quelque moyen que ce soit courrier postal, courriel, réseaux sociaux, etc.. La seconde hypothèse, la plus fréquente, est aussi la plus difficile à appréhender il s’agit de la situation où le conseiller municipal s’abstient de répondre au maire qui l’a régulièrement convoqué pour exercer ses fonctions silence du conseiller municipal. Dans ce cas de figure, le texte exige que le maire ait adressé un avertissement » à l’élu concerné et que ce dernier se soit abstenu de manière persistante d’accomplir ses fonctions malgré cet avertissement. L’exigence de l’avertissement est simple à comprendre, car le texte prévoit que l’abstention doit être persistante ». Il faut donc prévenir le destinataire de la possibilité de la mesure avant de pouvoir l’appliquer. L’avertissement constitue une condition substantielle de la mise en œuvre de l’article L2121-5 du CGCT [4]. Ici encore, le maire doit être en capacité de prouver la réalité de l’avertissement adressé au conseiller municipal et sa bonne réception par ce dernier. Les termes de l’avertissement ne doivent pas être ambigus et mentionner clairement l’obligation d’accomplir les fonctions et la sanction de démission d’office applicable CE, 20 février 1985, Behuret, n°62778. L’avertissement préalable à la mesure ne se confond pas avec la convocation initialement adressée au conseiller municipal il faut donc deux envois. L’avertissement doit par ailleurs être adressé dans un délai raisonnable c’est-à-dire permettant encore à l’intéressé d’exercer sa fonction et pas la veille du scrutin ou de la réunion de la commission d’appel d’offres à 22H. Enfin, la procédure n’est pas respectée si le maire prend par exemple acte du refus tacite d’un de ses conseillers d’exercer une de ses fonctions et désigne un autre conseiller à la place pour ce faire. - 3. Une excuse valable peut permettre d’excuser l’élu. Seule une excuse valable » peut permettre au conseiller municipal de refuser de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois CE, 21 octobre 1992, Alexandre, n° 138437. Ont été jugées comme des excuses valables à ce titre Une pathologie médicale sérieuse et établie par un certificat médical [5] ; Un certificat médical portant arrêt de travail CAA Versailles, 30 décembre 2004, Mme Chantal X., n° 04VE01719 ; Une réunion familiale exceptionnelle prévue de longue date 60 ans de mariage CAA Nantes, 2 octobre 2007, Chopp, n°07NT01704. À l’inverse, ne constituent pas des excuses valables à ce titre Des raisons personnelles » ou de vagues charges de famille » sans explication CE, 21 mars 2007, Mme Sofia A., n°278438 ; Des certificats médicaux postérieurs ; Un refus de vaccination. Si les conditions sont réunies, c’est le tribunal administratif qui prononce la démission d’office du conseiller municipal. - 4. C’est le tribunal administratif qui prononce la démission d’office du conseiller municipal. La démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire ne peut donc pas lui-même prononcer la démission d’office de son conseiller municipal et doit obligatoirement saisir à cet effet le juge administratif dans le strict délai d’un mois à compter du refus du conseiller municipal, à peine de déchéance. L’habilitation du conseil municipal à cet effet n’est pas nécessaire, s’agissant d’un pouvoir propre. Le tribunal administratif dispose alors d’un délai d’un mois pour statuer, faute de quoi il est automatiquement dessaisi. Le maire a dans cette hypothèse un nouveau délai d’un mois pour saisir la cour administrative d’appel de cette même procédure. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel, qui juge alors en trois mois. Le conseiller municipal démissionnaire ne peut être réélu de ce même mandat avant un strict délai d’un an article L235 du Code électoral. La démission d’office du conseiller municipal déclarée par le tribunal administratif emportera des conséquences. - 5. Les conséquences de la démission d’office du conseiller municipal. Dès lors qu’il est déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif, le conseiller municipal démissionnaire ne peut plus participer aux séances du conseil municipal. Son siège devient donc vacant au sein du conseil municipal. Les conséquences diffèrent suivant la densité de la commune Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit article L270 du Code électoral ; Dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres Article L258 du Code électoral. Enfin, si le conseiller municipal avait également un mandat de conseiller communautaire, sa démission d’office entraînera également la déchéance de ce second mandat mais pas l’inverse. Textes de référence Article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an ». Article R2121-5 du Code général des collectivités territoriales Dans les cas prévus à l’article L2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d’appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel. La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d’appel dans le délai de trois mois ». Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] CE, 8 juillet 1987, Commune de Vatilieu c/ Gandaubert, n°73215. [2] TA Amiens, 18 juillet 2002, commune de Léglantier, n°021245. [3] TA Amiens, 6 mai 2004, Commune de Le Hamel. [4] TA Rouen, 25 octobre 1985, Maire de la commune d’Ezy-sur-Eure. [5] CAA Paris, 1er décembre 1998, Maire de Nogent-sur-Marne, n°97PA02557. . 88 215 82 284 251 103 327 479

combien de démission pour revoter un conseil municipal