ArticleL211-1 du Code des assurances relatif aux personnes assujetties à l'obligation de s'assurer Lexique des termes d'assurance, James Landel, Éditions L'Argus de l'assurance, p. 515 Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel Article R311-1 du Code de la route, alinéa 6.15 Dépiclick="return c list-a">Dép000nsia-eass="tided=nded=en-Dépasnded=anchorviguerDansLeSomma033294r-noeud"DansLeSomma03329-1ed="fal>t">Dépi200 r">d"ded ti7h4>Dépa>Versss= en her-nuosnu 01 janv s9os au 02 septembre-s9o4i7h6es=r/91piclick="ndee"return clicTagthis, 'NDansLeSomma29514"clo4-10-19/">Périméepth GISced n°o4-899snu 17 octobre-s9o4 -e jt. 1 JORF-s9 octobre-s9o4s=r/91"xpaturn clicTagthis, 'NDansLeSomma18513losed c1 c1/">Modifiéepth Loi -e jt. 2 JORF-31 dIScembre-s9o2 en her-nuos©pil janv s9oss=r/91"xpModifiéepth Modifica=is="edinact-msincorporé-msndns l'édiass=snu 18 août s9oss=r/9Périméepth Pérempass=sincorporé-sndns l'édiass=snu 2 septembre-s9o4i=r/91"p00006191ded="false"conty="LE Le"ecttisa=is="ed'impôt-surnee revenusnua"eauuttore-619l'anné-ss9o2 sont minoré-msndns le"ectndiass="esuivant-ms MONTANT DE LA COTISATION / MINORATION N'excédantepts 26 990 F / 11 % De 26 991 F à 33 710 F / Différence enore-6 745 F d 14 %-619laecttisa=is= De 33 711 F à 40 460 F / 6 % De 40 461 F à 47 560 F / Différence enore-8 090 F d 14 %-619laecttisa=is= Auchilà 61947 560 F / 3 %-sinee revenusimposable, yectipris le"erevenu"esoum"> chil'impôt-chiudenaux propor=is=nel,ediviséepth ee nombre-619p jted n'excè619p s 341 670 F Le"ecttisa=is="ed'impôt-surnee revenuss'enty=scrt avant dISducass= de"ecrédia"ed'impôt,-619l'avoir fiscal d de"eprélèvdby="s ou rety=ua"ens= libé tabi=scxcl0e-nded=textecr-noeud"TEXTtton t069577asnded=a">Dépcr-noeud"DansLeSomma03324asnded=a">Dépr-noeud"DansLeSomma03329e-nded="umal200 r">8el class="articles-coder-notipttab-revisss=-eud"DansLeSomma03329-1-ent">Dénded=tipnotipttab-revisss=-eud"DansLeSomma03329-1énded=ftndnoeODAde js-child" >
Toutcontrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Liens relatifs. lu. ma.
LA DÉCISION DE LA SEMAINEFAUTE INTENTIONNELLE ET INCENDIE VOLONTAIRE La faute intentionnelle de l'assuré, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. En cas de condamnation pénale de l'assuré, il doit avoir recherché le dommage en commettant l' faitsUne compagnie d'assurances indemnise son assurée, une institution privée, des dommages consécutifs à l'incendie provoqué par deux anciens élèves. Exerçant son recours subrogatoire, elle assigne ceux-ci qui ont été condamnés pénalement pour destruction et détérioration volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'incendie et en bande organisée, en remboursement des indemnités versées au titre des dommages matériels, des pertes indirectes et des frais d'expertise. Les responsables ont appelé en garantie leurs assureurs décisionLa cour d'appel de Lyon confirme le jugement qui a condamné " in solidum " les responsables et leurs assureurs à payer à la compagnie l'intégralité des sommes réclamées, en faisant courir les intérêts à compter des quittances subrogatives. La faute intentionnelle, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. La cour d'appel relève souverainement dans le dossier pénal que les auteurs n'avaient pas délibérément recherché les conséquences dommageables survenues. La Cour de cassation estime que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que les juges du fond ont exactement décidé que les assureurs étaient tenus à garantie. Mais en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt d'appel est cassé. En vertu de l'article 1153 du code civil, la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure.Cass., 1re ch. civile, 27 mai 2003, n°684 FS-P ; La Bresse assurances et GPA Iard contre AGF et autres.> CommentaireLa jurisprudence a défini de manière très restrictive la faute intentionnelle de l'assuré justifiant une exclusion de garantie. L'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La condamnation de l'assuré au pénal pour incendie volontaire n'exclut pas la garantie de son assureur. Il n'avait pas nécessairement volontairement recherché les dommages survenus. En outre, il n'y a pas méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le faitsLe propriétaire d'un engin forestier l'assure pour divers risques liés à l'utilisation du matériel, à l'exclusion du bris de machine. Il déclare un incendie. Deux expertises diligentées, l'une par l'assureur, l'autre par l'assuré, ont conclu à l'existence d'une fausse déclaration de décisionLa cour d'appel de Riom écarte les explications inexactes de l'assuré concernant des dégâts constatés sur l'engin, susceptibles d'être garantis par le risque bris de matériel, au motif qu'il n'existe aucun lien de causalité entre celles-ci et le sinistre incendie. Elle condamne l'assureur à indemniser l'assuré de la perte de l'engin. Arrêt cassé. La Cour suprême reproche aux juges d'appel d'avoir refusé d'appliquer la clause de déchéance de garantie aux termes de laquelle l'assuré, qui fait sciemment de fausses déclarations, perd le bénéfice des garanties du contrat.Cass., 1re ch. civile, 1er avril 2003, n°489 F-D ; Groupama Centre Sud contre Reau.> COMMENTAIRELa cour d'appel avait cru bon d'écarter les fausses déclarations de l'assuré parce qu'elles auraient eu d'éventuelles conséquences sur une garantie qui n'était pas acquise au titre du contrat. Mais ces informations erronées pouvaient avoir une incidence sur l'utilisation de l'engin qu'en avait fait l'assuré. Les dégâts constatés par l'expert pouvaient faire présumer que le tracteur n'était pas en état de fonctionner au moment du sinistre. Il y aurait motif à appliquer la clause de faitsUn maître d'ouvrage confie à une entreprise les travaux de réhabilitation de sa maison. Lors du décapage des façades, les vitrages ont subi des dégâts par projection d'acide. Il assigne l'entrepreneur en référé et son assureur de responsabilité civile professionnelle en vue de la désignation d'un expert. Par la suite, l'assureur fait assigner le fabricant du produit utilisé afin de lui rendre communes les opérations d'expertise. Au vu du rapport, concluant à la seule responsabilité de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage assigne le liquidateur de ce dernier et son assureur à lui payer les indemnisations chiffrées par l'expert. La compagnie dénie sa garantie sur le fondement d'une clause de la police, au motif que la société n'a pas repris les travaux de réfection ou de remise en état dans le délai de 48 heures à compter de la réception des travaux sans décisionLa cour d'appel de Reims décide que la compagnie doit sa garantie et qu'elle ne peut la refuser. Elle avait été mise en cause dès la procédure de référé, ne s'était pas opposée à la demande d'expertise, et s'était fait représenter aux opérations d'expertise. Lorsque l'entrepreneur avait indiqué avoir utilisé des produits, elle avait assigné le fournisseur pour lui déclarer commune l'ordonnance désignant l'expert. La cour d'appel en conclut qu'en prenant la direction du procès intenté en référé en toute connaissance de cause des données de fait et de droit, elle a manifesté sans équivoque son intention de renoncer à soutenir que le sinistre sortait des limites de sa garantie. Arrêt cassé. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les motifs qu'elle a retenus étant insuffisants à caractériser la renonciation de l'assureur au sens de l'article L 113-17 du code des assurances.Cass., 1re ch. civile, 18 février 2003, n° 236 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Alnot et Dargent.> COMMENTAIRELe fait qu'un assureur représenté par son propre avocat mette en cause un tiers ne caractérise pas la direction du procès. Lorsqu'il participe aux opérations d'expertise destinées à déterminer les causes d'un sinistre, ce comportement n'est pas de nature à manifester sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir d'une clause d'exclusion de D'INDEMNITÉLes faitsUne victime est blessée dans une collision avec un véhicule de sapeurs pompiers. Elle assigne la Préfecture de police de Paris en réparation de son préjudice. Son assureur, agissant en qualité de subrogé dans les droits de la victime, demande à la Préfecture le remboursement de sommes qu'il considère lui avoir versées à titre d'avances sur décisionLa cour d'appel de Paris accueille le recours subrogatoire de l'assureur. Elle relève qu'il a consenti à la victime des avances à titre de dépannage avant qu'elle perçoive son indemnisation définitive. Les conditions générales de son contrat stipulent que l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre tous les responsables du sinistre jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui. Par ces constatations, la Cour de cassation déclare que la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Il en résulte que les sommes en cause, tenant compte du préjudice subi par la victime à la suite de l'accident, sont versées en attendant l'indemnisation définitive de la victime, et constituaient des avances sur l'indemnité. Il existait entre les parties un contrat prévoyant que toutes les indemnités versées du fait de l'accident ouvraient droit à une action subrogatoire de l' ailleurs, la cour d'appel a condamné la Préfecture à payer à la victime des intérêts au double du taux légal, retenant qu'ils portent sur le solde restant à verser à la victime après déduction de toutes les sommes dues aux tiers payeurs et à l'assureur. Cette décision est cassée par la Cour suprême, déclarant que la Préfecture est tenue d'observer les obligations relatives à l'offre d'indemnité imposée aux assureurs du responsable. La pénalité sanctionnant le défaut d'offre d'indemnité par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation porte sur la totalité des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice. L'État est à cet égard assimilé à un assureur.Cass., 2e ch. civile, 22 mai 2003, n°686 FS-D ; Cyr contre Préfecture de police de Paris et autres.> COMMENTAIRELes indemnités versées à titre d'avances par un assureur à son assuré victime d'un accident de la circulation lui ouvrent droit à un recours subrogatoire à l'égard du tiers responsable. Les sommes ainsi remboursées viendront en déduction des indemnités revenant à la victime, ce que cette dernière contestait. Vis-à-vis du responsable et plutôt de son assureur, ici il s'agissait de la même personne, puisque le véhicule impliqué dans la collision appartient à l'État, les intérêts sanctionnant un manque de respect des délais d'offre d'indemnité portent sur la totalité des dommages et intérêts, y compris sur les sommes qui ont été avancées par l'assureur, et pas seulement sur le solde revenant à la victime après déduction de ces DE CONSEILLes faitsUne souscriptrice souscrit plusieurs contrats auprès d'un assureur au cours des années 1992, 1993, 1994 et 1995, sur lesquels elle investit plus de 1,176 MF soit 180 000 €. Estimant que l'assureur n'a pas rempli ses engagements de rendement financier, elle l'assigne pour le voir condamner à des dommages et intérêts et au paiement des bénéfices produits par les contrats sur la base d'une sicav de l'assureur à compter des dates de décisionLa cour d'appel de Paris déboute la souscriptrice de ses demandes, estimant que l'assureur n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information. Son âge lors de la souscription des contrats, 56 ans, l'importance des capitaux investis, la répartition judicieuse desdits capitaux sur des contrats en unités de compte d'une part, en francs de l'autre, démontre que l'assurée était une personne très avertie en matière financière, et attentive à ses intérêts. Elle n'a pu se méprendre sur la portée de l'étude personnalisée que lui a remise l'assureur, s'agissant d'un document pré-constitué ni daté ni signé. Cette étude précisait que les rendements annoncés étaient basés sur une plus-value moyenne de taux combinés, et donc sur des hypothèses d'évolution constante des mêmes taux dans le futur. Elle révèle à l'évidence le caractère aléatoire des hypothèses retenues. Il ne peut être reproché à la compagnie de n'avoir pas prévu la baisse enregistrée sur le marché immobilier au cours des années 1995 et suivantes. Les fonds assis sur l'immobilier s'étaient révélés très rémunérateurs dans les années précédentes. Les taux de rendement annoncés reflétaient fidèlement ceux obtenus par le passé. Il s'agissait d'une étude prospective, sans engagement de rendement minimal garanti, ce dont un consommateur moyen pouvait se convaincre à la lecture des documents contractuels.Paris, 7e chambre, section A, 29 octobre 2002, RG n°2001/1160 ; Arnaud contre Gan Vie.> COMMENTAIRELa souscriptrice n'a pas réussi à prouver la faute ou la tromperie de l'assureur lors de la souscription des contrats litigieux. Elle n'a démontré aucun préjudice, puisque son patrimoine n'est pas sorti amoindri de l'opération, il a même globalement augmenté, peut-être pas dans les proportions escomptées. Son désappointement est attribué à une croyance chimérique en un gain AUTO-PORTÉELes faitsUn enfant âgé de 3 ans qui se trouvait au domicile de sa tante est victime d'un accident causé par une tondeuse à gazon auto-portée. Il était assis sur le capot de l'engin conduit par sa tante. Il glissa à terre et son pied fut happé par les lames. Il dut subir une amputation partielle du décisionLa cour d'appel de Paris relève que la faute d'imprudence commise par la tante de la jeune victime n'a pas été discutée. L'accident ne peut toutefois être pris en charge au titre du contrat responsabilité civile souscrit par cette dernière que s'il s'inscrit dans le cadre des garanties prévues par le contrat. Or l'article 14 de cette police exclut expressément les activités soumises à une obligation d'assurance, telle l'usage ou la propriété d'un véhicule terrestre à moteur. Il ressort de la brochure relative à la tondeuse qu'elle est auto- portée, à moteur, dotée de quatre roues extra larges lui permettant de circuler, équipée d'un siège pour le conducteur et d'un tableau de bord complet avec agencement ergonomique d'indicateurs et de commandes. Une remorque peut y être attelée. Ce type d'engin est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation ou dans une propriété privée. Il est soumis à l'obligation d'assurance prévue par l'article L 211-1 et suivants du code des assurances. Le contrat responsabilité civile souscrit par l'auteur du dommage exclut expressément la prise en charge des sinistres causés par un véhicule terrestre à moteur, et ce, quelque soit le caractère de la position d'un éventuel passager. L'assureur est donc fondé à décliner sa garantie et à solliciter sa mise hors de cause. La tante de la victime n'ayant pas souscrit de contrat d'assurance pour sa tondeuse auto-portée, l'intervention du fonds de garantie est justifiée. Mais il ne saurait être condamné " in solidum " avec cette dernière. Ses obligations ne sont que subsidiaires, seul le responsable peut être condamné. La cour d'appel déclare son arrêt opposable au fonds de garantie.Paris, 17e chambre, section A, 9 septembre 2002, RG 2000/16382 ; Fonds de garantie contre Yuceer et Colas.> COMMENTAIRELa tante de la jeune victime avait tenté de faire admettre que l'exclusion ne pouvait s'appliquer qu'à un usage normal d'un véhicule soumis à l'obligation d'assurance, et non lorsque le passager est transporté sur le capot, dans des conditions anormales et dangereuses. Elle soutient aussi qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. Les arguments sont écartés par la cour d'appel qui applique l'exclusion à cette espèce. Elle en conclut que le fonds de garantie est susceptible d'intervenir au cas où la tante responsable du dommage ne serait pas en mesure d'assumer la condamnation qui est prononcée contre elle. L'intervention du fonds est à caractère subsidiaire.
Lesassurances de dommages sont soumises à certaines règles communes, leur principale caractéristique est l'application du principe indemnitaire donc de notre article L121-1 du Code des assurances qui est alors d'ordre public c'est-à-dire que l'assureur ne peut y déroger dans ses conditions générales. Le contrat d'assurance proposé par l'article L121-1 du Code
Sur la définition du voyagiste ​ L'article L211-1 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, définit ce qui est entendu par agence de vente de voyages de la manière suivante ​ " .-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale 1° Des forfaits touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2. organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention. présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets. présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées 1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; 2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; 3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; 4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés". ​ Sur la définition du service de voyage et du forfait touristique ​ L'article L211-2 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, définit le service de voyage et le forfait touristique de la manière suivante " un service de voyage 1° Le transport de passagers ; 2° L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ; 3° La location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 de ce même code ; 4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°. un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si 1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; 2° Indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont a Soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ; b Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ; c Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ; d Soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; e Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services 1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique, ou 2° Sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé. une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite 1° A l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou 2° D'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique. l'application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu. Un professionnel est une personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage. Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II. Un détaillant est un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel. l'application du présent chapitre, on entend par 1° Point de vente tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ; 2° Support durable tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 3° Circonstances exceptionnelles et inévitables une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises". ​ Sur la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages ou du voyagiste ​ L'article L211-16 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dispose que " professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations. voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur. l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17. préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise. part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée. non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts. S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat. Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur. est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent. limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement CE n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne". ​ Ainsi la loi prévoit que l'agence de voyages soit responsable de plein droit, c'est à dire sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. Il suffit de rapporter la preuve de ce que le voyage ne s'est pas déroulé conformément à ses engagements pour engager la responsabilité du voyagiste. ​ En défense, l'agence de voyages ne peut se fonder que sur ​ - la faute de l'acheteur du voyage ; - la faute d'un tiers étranger à la prestation de service qui est imprévisible ou inévitable c'est-à-dire un cas de force majeure ; - des circonstances exceptionnelles et inévitables. ​ Les voyageurs devront impérativement être attentifs à la nouvelle disposition selon laquelle ils devront avertir "dans les meilleurs délais" le voyagiste de la non-conformité. Il appartiendra à la jurisprudence de préciser ce qui doit être entendu par "meilleurs délais". ​ L'article L211-17 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, précise que " voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour. droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement CE n° 261/2004, du règlement CE n° 1371/2007, du règlement CE n° 392/2009, du règlement UE n° 1177/2010, du règlement UE n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation. délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil.". ​ En d'autres termes, l'agence de voyages peut désormais limiter sa responsabilité dans la limite de 3 fois le prix du voyage. ​ En tout état de cause l'indemnisation, en cas de non-conformité du voyage se fait par réduction du prix, et par l'allocation de dommages et intérêts en cas de préjudice distinct causé par la non-conformité. ​ Le voyageur devra aussi être particulièrement attentif au délai de prescription de 2 ans. En définitive, le voyageur devra informer le voyagiste de ses griefs dans les meilleurs délais, et s'il n'obtient pas satisfaction, intenter une action en justice dans les 2 ans du fait générateur de responsabilité. ​​ Sur les mentions obligatoires du contrat de voyage ​ Le Code du tourisme oblige le voyagiste à décrire précisément et par écrit les prestations proposées. ​ L'article L211-8 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dispose que ​ "L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles". ​ L'article L211-9 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, précise que "Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel". ​ L'article R211-6 du Code du tourisme, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur au 1er juillet 2018, dispose que " Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes 1° Les caractéristiques principales des services de voyage a La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ; b Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ; c La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ; d Les repas fournis ; e Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; g Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ; 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone".
Larticle L. 211-1 du code des assurances ne précisant pas le type d'assurance devant être souscrite, le ministère des finances, chargé de la réglementation des assurances, précise que l'obligation d'assurance des véhicules n'entrant pas dans le champ du code de la route, comme par exemple les fauteuils électriques utilisés par les handicapés, peut être remplie par la
La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas a Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; c Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes 1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ; 2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. 8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie. Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaÃtre sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3. décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale. infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Enfin l'article A. 421-1-1 du code des assurances plafonne l'indemnité due au titre des dommages matériel à 1 million d'euros par sinistre. En matière de saisine du Fonds, l'article L. 421-6 du code des assurances renvoie les questions purement techniques au pouvoir réglementaire,

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits " conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur."" souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. " " 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. "
\n \n \narticle l 211 1 du code des assurances
. 175 186 99 344 66 185 62 303

article l 211 1 du code des assurances